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Turcs et Arméniens : à la recherche d’une justice reconstructive

Postface de l’ouvrage « Jugement à Istanbul » de Taner Akçam et Vahakn Dadrian, Editions de l’Aube. Mars 2015

Est-il trop tard pour rendre justice au peuple arménien ?

Cette question résonnera comme une provocation au moment où s’organisent aux quatre coins du monde, à l’occasion du centenaire du génocide, commémorations, manifestations, initiatives individuelles ou collectives ne visant qu’un seul objectif : obtenir de la Turquie la reconnaissance de l’extermination physique des Arméniens de l’Empire ottoman.

Mais cent ans après 1915 et l’effacement d’une des plus anciennes civilisations d’Anatolie, comment faire œuvre de Justice et réparer ce génocide dont les auteurs sont décédés et les rescapés quasiment tous disparus ?

Les intentions n’ont certes pas manqué et la nécessité du « Jugement des coupables » ne faisait pas de doute aux forces de l’Entente, parfaitement informées du drame qui se nouait et s’achèverait par la mort programmée des Arméniens ottomans, inscrite dans l’idéologie nationaliste du Comité Union et Progrès « lourdement marquée par le darwinisme social et des concepts comme la « sélection naturelle » (istifa) et la « lutte pour la survie » (cidal-i hayat) que Yusuf Akçura a introduits dans le vocabulaire ottoman dès 1904 ». 1

Le 24 mai 1915, un mois après l’arrestation de plusieurs centaines d’intellectuels arméniens à Istanbul et à la suite des premiers massacres opérés dans la zone rurale du vilayet de Van, la France, l’Angleterre et la Russie dénonçaient par une déclaration commune « ce nouveau crime commis par la Turquie contre l’Humanité et la civilisation », avertissant « la Sublime Porte qu’ils en tiendront personnellement responsables tous les membres du gouvernement turc ainsi que ceux des fonctionnaires qui auraient participé aux massacres des Arméniens ». 2

Les négociations de la paix qui s’ouvriront à Paris à partir de 1919 n’oublieront pas la promesse tenue puisque le traité de Sèvres signé le 10 août 1920 entre l’Empire ottoman et les forces alliées, prévoyait à son article 230 3 la poursuite des auteurs du génocide et à son article 144 les modalités d’une réparation matérielle des victimes. 4

On sait ce qu’il adviendra de ce traité jamais ratifié et combattu par le mouvement nationaliste dirigé par Mustafa Kemal et qui sera finalement remplacé par celui de Lausanne le 24 juillet 1923 marquant à la fois la naissance de la République turque indépendante et la fin des espoirs de Justice des Arméniens rescapés.

Si l’historien retiendra de ces événements que les puissances européennes ont finalement sacrifié les Arméniens sur l’autel de la « realpolitik » avec la Turquie kémaliste, revêtue des habits neufs -à défaut d’être propres- de la République, le juriste trouvera dans le traité de Sèvres les premiers pas d’une justice pénale internationale qui sera rééditée, cette fois avec succès, à Nuremberg à l’issue de la seconde guerre mondiale et qui connaîtra des développements importants à la fin du XXème siècle par la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda, celui pour l’ex-Yougoslavie ainsi que la Cour pénale Internationale.

Dans le parachèvement de leur destin funeste, les Arméniens auront donc été privés du grand théâtre rituel de la Justice, qui seul peut notifier la transition de la guerre à la paix, de la souffrance au soulagement et ouvrir la page d’un deuil apaisé. Trop faibles pour faire reconnaître leurs droits, trop tôt dans l’Histoire, à une époque où n’existait pas de juridiction internationale susceptible d’entendre leur cause.

Pourtant un procès a bien eu lieu.

Le grand mérite du livre des historiens Taner Akçam et Vahakn Dadrian, « Judgment at Istanbul » enfin publié en français, est de nous rappeler une page essentielle de l’histoire de la Turquie et celle de sa justice, qui verra une Cour martiale condamner à mort par contumace, le 5 juillet 1919, les responsables du Comité Union et Progrès Talat, Enver, Djemal ainsi que le médecin militaire Nazim, déclarés notamment coupables de « massacres, pillages, destruction par le feu de bâtisse et de cadavres, dévastation de villages, attentats à la pudeur et tortures ».

De la contribution scientifique inestimable de cet ouvrage à l’histoire du génocide des Arméniens, nous retiendrons tout particulièrement, trois enseignements.

Le premier est qu’il apporte la preuve irréfutable de la reconnaissance par une juridiction turque de la réalité des déportations et massacres dont les Arméniens ottomans ont été victimes, ainsi que leur planification par les dirigeants du Comité Union et Progrès, au pouvoir pendant la première guerre mondiale.

Comme souvent, l’essentiel ne se trouve pas dans le Jugement mais dans l’acte d’accusation dressé le 12 avril 1919 et publié au Journal officiel.5

Deux brèves citations de ce réquisitoire suffiront à la démonstration :

Le point essentiel qui ressort de l’enquête ouverte est que les crimes commis lors de la déportation des Arméniens en différents endroits et époques ne sont pas des faits isolés et locaux. Mais une force centrale organisée, composée des personnes susmentionnées [Enver, Djemal, Talat, Aziz, Atif et Nazim NDR] les a prémédités et fait exécuter, soit par ordres secrets soit par instructions verbales.

[…]

Le chef du cabinet particulier du ministère de l’Intérieur, Ihsan Bey, affirme que lorsqu’il était Kamaïkam de Killis, Abdul Ahad Noury Bey, envoyé de Constantinople à Alep, a déclaré que le but de la déportation est l’extermination et avait ajouté : « J’ai été en rapport avec Talat Bey. J’ai reçu de lui-même les ordres d’extermination. Là est le salut du pays »

Le second des enseignements sera l’absence de reconnaissance par la Cour martiale turque du statut de victime aux Arméniens.

La gravité des massacres, leur caractère généralisé et planifié, le pillage et l’accaparement des richesses arméniennes ne sont dénoncés que pour accabler les dirigeants du Comité Union et Progrès et laver l’honneur de ceux qui doivent les remplacer sur la scène politique.

Mais il n’existe aucune intention de s’attarder sur le sort des victimes, réparer le mal qui a été fait, restituer aux rescapés les biens dont ils ont été dépouillés, leurs terres ou leurs commerces sans parler de leur accorder des droits égaux à ceux de la population de confession musulmane.

Ce procès, sans méconnaître le crime dont ils ont été victimes, n’avait donc pas pour objet de rendre justice aux Arméniens.

Enfin, nous voulons entendre de cet ouvrage le message implicite véhiculé par les auteurs, l’un Turc, l’autre Arménien, qui dans l’union de leur écriture et la rigueur de leur démarche, apportent un début de réponse à la quête de Justice poursuivie de génération en génération, par les descendants des rescapés du premier génocide du XXème siècle.

Car cent ans après 1915, la blessure est toujours là, transmise de père en fils, de mère en fille, et souvent de grands-parents à petits-enfants, et le restera jusqu’à l’apaisement des mémoires.

Non pas, comme certains voudraient le laisser entendre, qu’une culture de la vengeance soit artificiellement entretenue par une Diaspora névrosée, mais tout simplement parce que le temps n’efface pas tout, et certainement pas le plus grave des crimes contre l’humanité, celui de génocide.

C’est d’ailleurs pour cela que la France mais aussi la communauté internationale appliquent au crime contre l’humanité un régime juridique spécifique d’imprescriptibilité, règle exceptionnelle justifiée « par la gravité extrême de faits que rien ne vient effacer. Par le caractère idéologique des actions relevant du plan concerté et qui marquent leurs auteurs à vie. Par l’impossibilité de juger rapidement lorsque les criminels restent aux commandes de l’État ayant organisé les crimes ou trouvent refuge dans d’autres pays. Par le fait que des victimes atteintes durablement dans leur dignité attendent d’un procès, même tardif, la reconnaissance de leur souffrance. Enfin parce que l’existence d’un plan concerté empêche que les preuves disparaissent avec le temps » 6

Alors comment imaginer sérieusement qu’il soit trop tard pour rendre Justice aux Arméniens ?
Certains invoqueront à juste titre la mort des criminels éteignant tout espoir d’ouvrir de nouvelles poursuites à leur encontre.

Pour autant, ce n’est pas la déclaration de culpabilité des auteurs du génocide arménien, au demeurant déjà obtenue par le Jugement de la Cour martiale, qui est recherchée mais la reconnaissance par la Turquie contemporaine d’une responsabilité morale et politique, au nom du principe de la continuité de l’Etat que la République, héritière de l’Empire ottoman, n’a jamais contesté.

Cette attente est d’autant plus forte que la Turquie, malgré le procès des Unionistes du 5 juillet 1919, a depuis fait le choix obscurantiste de s’enfermer dans une logorrhée négationniste à laquelle la communauté scientifique des historiens n’accorde aucun crédit mais qui connaît un relatif succès au gré des aléas de la diplomatie.

Or ce négationnisme est loin d’être une opinion historique. Il constitue une infraction de droit commun, intimement liée au crime de génocide, comme l’a clairement dénoncé un collectif d’avocats répliquant à celui des historiens qui avait délibérément esquivé la complexité du débat pour le reléguer dans celui des lois mémorielles, frappées d’anathème. 7

Notre intention n’est pas d’ouvrir ici le débat sur la pénalisation du négationnisme mais de souligner qu’il s’agit d’un élément matériel de l’infraction de génocide et donc d’une question de Droit avant d’être une question d’Histoire.

Ce déni annonce le triomphe de l’Impunité, une « violence particulière qui empêche de dire la réalité » et dont les mécanismes ravageurs ont été parfaitement disséqués par Antoine Garapon :

L’impunité ne doit donc pas être réduite au simple fait d’échapper à la sanction, ce qui signifie dans le langage ordinaire : elle renvoie à la toute-puissance du pouvoir politique qui va jusqu’à nier le réel, ce qui engendre chez les victimes un sentiment d’injustice tout à fait particulier. L’impunité déréalise le crime. L’expérience de la déréalisation du crime induit chez la victime des effets dévastateurs : elle menace de folie en la privant de la médiation du réel. La victime peut en arriver à douter de la réalité de ce qu’elle a vécu. Les victimes ou leurs descendants continuent d’être torturés par le déni non seulement de leurs souffrances, mais du crime qui les a causées. L’impunité prolonge ainsi les effets du crime à l’infini. Condamner celui-ci publiquement est la seule manière d’y mettre fin, tant la négation est le processeur même du crime contre l’humanité.8

Qui mieux que les Arméniens, victimes de l’impunité et du négationnisme, peut comprendre cette « prolongation des effets du crime à l’infini » justement soulignée par Antoine Garapon ?
Qui mieux que les Arméniens peut mesurer cette « folie qui menace » à force de ne jamais cesser d’intégrer les souffrances du passé pour mieux se protéger des effets dévastateurs du mensonge d’un Etat, surarmé par les moyens illimités que lui procure son rang ?

Qui plus que les Arméniens peut craindre « la permanence des effets du crime », profondément ancré, comme tous les génocides, dans une haine raciale entretenue et alimentée par le négationnisme ?

Est-il donc illégitime de s’interroger sur la volonté actuelle des autorités turques de perpétuer, un siècle plus tard et par petites touches, l’œuvre macabre des Unionistes à l’égard des quelques Arméniens vivant encore en Turquie, stigmatisés dans les manuels scolaires comme « l’ennemi de l’intérieur », au point d’entendre le candidat à l’élection présidentielle de 2014, Recep Tayyip Erdogan se considérer comme injurié et calomnié par le fait qu’on ait pu lui prêter de lointaines origines arméniennes ?

L’assassinat du journaliste turco-arménien Hrant Dink le 19 janvier 2007, homme de dialogue et infatigable promoteur d’un rapprochement entre Turcs et Arméniens mais surtout les entraves au bon déroulement de l’enquête policière et judiciaire qui s’en est suivie ont mis en évidence l’implication, au plus haut niveau de l’Etat, de fonctionnaires dans l’organisation de ce crime et la protection de ses commanditaires.

Cette attitude a été stigmatisée par la Cour européenne des droits de l’homme, condamnant la Turquie le 14 septembre 2010 pour « manquements à la protection de la vie » et « ineffectivité des enquêtes pénales » dans un arrêt retentissant dont les motifs ne laissent pas la place au doute quant à la duplicité des autorités administratives et judiciaires turques. 9

S’agissant du manquement à la protection de la vie, la Cour « examine ensuite la question de savoir si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher que Firat Dink soit assassiné. Or, aucune des trois autorités informées de la planification de l’assassinat et de son exécution imminente n’a réagi afin de l’empêcher. » […] 10

Quant aux griefs relatifs à l’ineffectivité des enquêtes pénales, les Juges européens sont tout autant incisifs : « Concernant les manquements imputés à la police de Trabzon, […]. Globalement, l’enquête du parquet se résumait plutôt à une défense des policiers, sans apporter d’éléments sur la question de leur inactivité face aux auteurs présumés de l’assassinat. » 11
« Enfin, la Cour relève que les enquêtes visant la gendarmerie de Trabzon et la police d’Istanbul ont été menées par des fonctionnaires faisant partie de l’exécutif, et que les proches du défunt n’ont pas été associés aux procédures, ce qui affaiblit les enquêtes menées. »]

Ainsi, cent ans après le génocide, la menace plane toujours sur les Arméniens de Turquie et les meurtres du journaliste Dink à Istanbul en 2007 et du jeune conscrit Sevag Balikçi assassiné dans le camp militaire de Kosluk un 24 avril 2011, rappelle combien « le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde. » 12

La violence qu’entretient l’impunité de ce passé criminel commande l’urgence d’y mettre un terme et relègue au rang de la déraison l’argument de ceux qui ne proposent que l’oubli pour panser la blessure des mémoires.

Reste à trouver les chemins de cette réparation conduisant à l’apaisement.
Les Arméniens ne sont à la quête d’une vengeance ni d’une revanche contre l’Histoire mais d’une Justice reconstructive devant permettre d’établir un lien entre la réparation du passé et la construction d’un avenir avec les Turcs.

Pour eux bien-sûr, pour la reconnaissance de leur souffrance, la restitution de leur identité effacée, la restauration de leurs droits après avoir été privés du « droit d’avoir des droits », pour une réparation morale et matérielle, et pour espérer enfin ouvrir une page blanche de leur Histoire avec les Turcs, dans le respect mutuel et la vérité.

Pour les Turcs aussi, qui restent habités par cette « grande catastrophe » mais qui tentent, pour la plupart d’entre eux, d’alléger le poids de leur conscience au moyen d’indicibles justifications.

Or le principe d’une Justice reconstructive est qu’elle doit permettre de « réparer » tant la victime que le bourreau.

L’auteur d’un crime contre l’humanité, quel que soit l’objectif politique poursuivi, s’est placé délibérément au ban de l’humanité dont il ne sortira spontanément que par la reconnaissance de son crime ou dont il ne sera rapatrié que par l’acceptation de son jugement.
Les Allemands l’ont fait, aidés par le procès de Nuremberg mais aussi la politique de dénazification dont on oublie trop souvent qu’elle a facilité et accéléré l’œuvre de repentance.

Il est peu probable en revanche que la Turquie accepte de se soumettre au rituel d’un grand procès et se présenter spontanément devant la Cour pénale internationale, dont elle a décliné l’adhésion, voire toute autre juridiction ad’hoc constituée à cet effet, pour répondre, au regard du principe de la continuité de l’Etat, à l’accusation de génocide commis contre les Arméniens entre 1915 et 1923.

Il est encore moins probable que la communauté internationale l’y contraigne tant ses leviers politiques, diplomatiques, économiques et géopolitiques sont efficaces.

Pourtant, plutôt que de s’offusquer en permanence des « allégations mensongères » dont les Arméniens la saliraient, il y aurait une véritable cohérence de la Turquie à accepter l’ouverture d’un tel procès pour y oser plaider « non coupable », en abandonnant l’hypocrite appel aux « commissions historiques » dans l’unique but de retarder l’échéance de la reconnaissance.

A défaut pour elle de relever le défi d’une solution judiciaire traditionnelle, s’ouvre la possibilité de recourir à une Justice reconstructive, dans des modalités et formes que les parties turque et arménienne décideraient seules et ensemble, laquelle, au-delà de la reconnaissance des crimes du passé et de la reconstruction des personnes, victimes et bourreaux, se fixerait comme objectif d’ouvrir les voies d’une relation nouvelle, apurée des comptes du passé.

La Turquie est-elle sincèrement dans de telles dispositions ?

Au regard de l’échec des tentatives faites jusqu’à présent notamment de la Commission de réconciliation Arméno-turque (CRAT) créée en 2001 ou le refus par la Turquie de ratifier les protocoles du 10 octobre 2009, une réponse négative semble devoir s’imposer.

Créée en juillet 2001 et financée par le département d’Etat américain, la CRAT réunissant d’anciens diplomates, universitaires et personnalités, turcs et arméniens, préconisait le rapprochement entre les deux sociétés civiles.

Les discussions se focalisant très rapidement sur la question du génocide, la CRAT décida de commander une étude historique au Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ) susceptible d’ouvrir la voie d’une réconciliation turco-arménienne.

L’ICTJ avait conclu en 2003 que les massacres des Arméniens comprenaient tous les éléments constitutifs «d’un crime de génocide» tel que défini par la convention des Nations Unies en 1948. Mais il a aussi indiqué que les Arméniens ne pouvaient pas utiliser la convention pour exiger une quelconque réparation de la Turquie.

Cette seule conclusion, pourtant soucieuse de maintenir un équilibre politique sans parjurer l’Histoire, servira de prétexte à la partie turque pour considérer comme inacceptable la poursuite des discussions.

L’échec quelques années plus tard de la « diplomatie du football » illustrera également la difficulté d’un rapprochement arméno-turc, neutralisée par l’intervention d’un pays tiers, l’Azerbaïdjan, qui suffira à faire échouer un processus entamé dès 2007 par des négociations secrètes avec la médiation du Département fédéral des affaires étrangères suisse.

L’invitation lancée par le Président arménien à son homologue turc en 2008 pour assister à un match de football entre les deux pays symbolisera cette politique qui se concrétisera par la signature à Zurich, le 10 octobre 2009 de deux protocoles prévoyant l’ouverture de relations diplomatiques entre les deux pays ainsi que celle de leurs frontières, unilatéralement fermée par la Turquie depuis 1993 en raison du soutien apporté par Erevan à la guerre d’autodétermination des Arméniens du Haut-Karabagh.

La fragilité du rapprochement est apparue dès le jour de la cérémonie de signature qui a failli être annulée en raison de la tentative en dernière minute de la Turquie, de lier dans sa déclaration officielle, le sort des protocoles aux négociations sur le Haut-Karabagh avec l’Azerbaïdjan.

Et c’est pour ce même motif, et sous la pression pas nécessairement spontanée d’une opinion publique surexcitée, que le parlement turc décidera de retirer la ratification des protocoles de son ordre du jour, ce qui conduira l’Arménie, quelques mois plus tard à faire de même.
Faut-il donc désespérer d’une réconciliation entre Arméniens et Turcs ?

Certainement pas, mais nous devons tirer les enseignements des échecs du passé pour espérer franchir les obstacles se dressant sur la voie d’une véritable Justice reconstructive.

En premier lieu, il nous semble essentiel de séparer la question de la reconnaissance du génocide des relations diplomatiques entre l’Arménie et la Turquie.

Le génocide ne peut devenir un élément de négociation dans les relations interétatiques et sa reconnaissance ne peut être discutée dans le cadre de concessions réciproques.

Ce serait bien sûr faire injure aux victimes que de chercher à monétiser le génocide dont elles ont été victimes au gré d’un marchandage entre Etats.

Mais c’est aussi offrir le pire des signaux à ceux qui s’apprêteraient à commettre un crime contre l’Humanité que de les laisser spéculer sur l’impunité de leurs méfaits qu’une négociation future viendrait effacer de la mémoire collective.

Au demeurant, si le rétablissement de relations diplomatiques entre l’Arménie et la Turquie favorisera potentiellement un dialogue et un rapprochement des parties sur la reconnaissance du génocide, celle-ci ne doit en constituer ni la finalité, ni la condition préalable.

En second lieu, il nous parait incontournable de prendre en considération l’ensemble des descendants des victimes du génocide et reconnaître la Diaspora comme un acteur à part entière d’un tel processus, alors que le socle de son identité repose sur ce déni de justice dont elle porte le fardeau.

Dans une démarche sincère, la Turquie devrait cesser d’opposer systématiquement l’Arménie et sa Diaspora, non pas que cette dernière soit à l’abri de toute critique, mais simplement parce que l’attente de cette Justice lui est existentielle.

En dernier lieu, l’instauration d’un processus de Justice reconstructive doit être perçue par la Turquie comme une véritable introspection, à charge aux deux parties d’en définir les modalités et contours, et non comme une basse manœuvre destinée à neutraliser les attentes des Arméniens.

Il s’agit là de l’obstacle le plus difficile à surmonter, tant est enracinée dans les fondations de la République la théorisation de ce que la Turquie s’est construite sur la destruction des Arméniens et que la reconnaissance a minima de la vérité historique constituerait une atteinte à la « turcité ». 13

Cent ans après le génocide, les cinquante mille âmes arméniennes vivant en Turquie sont toujours présentées comme les ennemis de l’intérieur et 1915, lorsqu’il ne fait pas l’objet d’un déni absolu, est très généralement considéré comme un mal nécessaire qui a permis la création d’un Etat national turc.

L’obstacle majeur à la reconnaissance et donc à la réconciliation viendrait de la perception que le problème arménien ne serait justement pas un problème pour une Turquie nationaliste, acceptant volontiers l’héritage criminel légué par les Unionistes.

Comme l’avait annoncé Hrant Dink, la modification de cette perception criminogène qui lui a d’ailleurs coûté la vie, ne pourra venir d’en haut mais doit s’imposer par la société civile, nourrie jusqu’à présent d’une méfiance contre les Arméniens entretenue par les manuels scolaires, mais prenant progressivement conscience des mensonges de cette histoire officielle et qui tente de s’en départir grâce aux efforts d’une intelligentsia, aussi courageuse que minoritaire, qui commence à demander pardon. 14

L’ouvrage coécrit par Taner Akçam, dont ce n’est pas la première contribution historique sur le génocide arménien 15, et Vahakn Dadrian s’inscrit dans ce courant et doit être salué, outre sa valeur historique et scientifique, pour ce qu’il est également symboliquement : une pierre à l’édification d’une Justice reconstructive entre Arméniens et Turcs.

Paris le 15 septembre 2014

Alexandre Couyoumdjian
Avocat au Barreau de Paris
Co-président de l’AFAJA 16

Stéphane Mirdikian
Avocat au Barreau d’Anvers
Président de l’ABAJA 17

Notes

  1. Hamit Bozarslan, in « Histoire de la Turquie de l’empire à nos jours », Editions le Tallandier.
  2. Ramond Kevorkian, in « Le génocide des Arméniens », Editions Odile Jacob.
  3. Traité de Sèvres, article 230 : « Le gouvernement ottoman s’engage à livrer aux Puissances alliées les personnes réclamées par celles-ci comme responsables des massacres qui, au cours de l’état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant, au 1er aout 1914 partie de l’empire ottoman. Les Puissances alliées se réservent le droit de désigner le Tribunal qui sera chargé de juger les personnes ainsi accusées et le gouvernement ottoman s’engage à reconnaître ce Tribunal. (…) »
  4. Traité de Sèvres, article 144 : « Le gouvernement ottoman reconnaît l’injustice de la loi de 1915 sur les propriétés abandonnées (Emval-i Metrouké) ainsi que de ses dispositions complémentaires et les déclarent nulles et de nul effet dans le passé comme dans l’avenir. Le gouvernement ottoman s’engage solenellement à faciliter, dans toute la mesure du possible, aux ressortissants ottomans de race non turque, chassés violemment de leurs foyers, soit par la crainte de massacres, soit par tout autre moyen de contrainte depuis le 1er janvier 1914, le retour dans leurs foyers ainsi que la reprise dans leurs affaires. Il reconnaît que les biens immobiliers ou mobiliers, qui pourront être retrouvés et qui sont la propriété desdits ressortissants ottomans ou des communautés auxquelles appartiennent ces ressortissants, doivent être restitués le plus tôt possible, en quelques mains qu’ils soient retrouvés. (…) »
  5. Journal officiel turc n°3540 du 12 avril 1919.
  6. P. Truche et P. Bouretz, Crimes de guerre – crimes contre l’humanité : Rép. pén. Dalloz 1993, n° 66.
  7. « Négationnisme, une infraction de droit commun », tribune publiée dans l’édition du 10 octobre 2006 du quotidien Le Monde et signée par 11 avocats : Bâtonnier Mario Stasi, Charles Korman, Lef Forster, Alain Jakubowicz, Christian Charrière-Bournazel, Jean Louis Lagarde, Pierre Mairat, Gérard Tcholakian, Didier Bruère Dawson, Alexandre Couyoumdjian, Bernard Jouanneau. Consultable sur le site http://www.afaja.fr.
  8. Antoine Garapon, in « Des crimes qu’on ne peut ni punir, ni pardonner : pour une justice internationale » Editions Odile Jacob.
  9. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2010 – N° 2668/7 ; 6102/08 ; 30079/08 ; 7072/09 ; 7124/09.
  10. Extraits complémentaires de l’arrêt de la CEDH du 14 septembre 2010 : « Les enquêtes menées par le parquet d’Istanbul et les inspecteurs du ministère de l’intérieur ont mis en évidence que tant la police de Trabzon et celle d’Istanbul que la gendarmerie de Trabzon avaient été informées de la probabilité de cet assassinat et même de l’identité des personnes soupçonnées d’en être les instigateurs. » (…)
  11. Extrait complémentaires de l’Arrêt de la CEDH du 14 septembre 2010 : « Aucune décision de justice n’a été rendue sur le point de savoir pourquoi les officiers, compétents pour prendre les mesures appropriées suite à la transmission des renseignements par les sous-officiers, sont restés inactifs. En outre, les sous-officiers ont dû faire de fausses déclarations aux inspecteurs. Il s’agit là d’un manquement manifeste au devoir de prendre des mesures en vue de recueillir des preuves concernant les faits en cause, et d’une action concertée pour nuire à la capacité de l’enquête d’établir la responsabilité des personnes concernées. »
    « Concernant les manquements imputés à la police d’Istanbul, la cour constate qu’aucune poursuite pénale n’a non plus été déclenchée, en dépit des conclusions des inspecteurs du ministère de l’intérieur, selon lesquelles les responsables de la police n’avaient pas pris les mesures exigées par la situation. » […
  12. Bertold Brecht, in « La résistible ascension d’Arturo Ui ».
  13. L’Article 301 du code pénal turc, entré en vigueur le 1er juin 2005, a servi de fondement juridique aux poursuites engagées notamment contre Hrant Firat Dink et le prix Nobel de littérature Orhan Pamuk. Modifié sous la pression de l’Union européenne le 28 avril 2009, il continue d’incriminer « le dénigrement public de la nation turque, de l’Etat de la République Turque ou de la Grande Assemblée Nationale Turque et des institutions juridiques de l’Etat sera puni de six mois à deux ans d’emprisonnement. ».
  14. Pétition lancée en décembre 2008 par quatre intellectuels turcs (Ahmet Insel, Baskin Oran, Cengiz Aktar et Ali Bayramoglu) ayant réuni 30.000 signatures : « Ma conscience ne peut pas accepter que l’on reste indifférent et que l’on nie la « grande catastrophe » subie par les Arméniens ottomans en 1915. Je rejette cette injustice et, pour ma part, je partage les sentiments et les peines de mes frères et sœurs arméniens. Je leur demande pardon. »
  15. Taner Akçam, in « Un acte honteux, le génocide arménien et la question de la responsabilité turque », Editions Denoël.
  16. Association Française des Avocats et Juristes Arméniens créée en 1993.
  17. Association Belge des Avocats et Juristes Arméniens en 2010.